Contrat de vente et de fourniture / détermination par l'arbitre de la loi applicable au fond / convention internationale / application des règles de droit international privé tirées des articles 3 et 4 de la Convention CEE de Rome du 19 06 1980 / règles néerlandaises de droit international privé / facteurs de rattachement / application du droit du domicile du vendeur

'L'article 13 du contrat dispose que les questions litigieuses seront confiées à « la Chambre de Commerce Internationale à la Haye Pays-Bas en vertu du droit néerlandais ». Il pourrait en être conclu qu'il sera fait application du droit international privé néerlandais. Même si ce droit n'était pas applicable, le Tribunal se fonde sur la règle de d.i.p. généralement acceptée, contenue dans le traité CEE de Rome du 19 juin 1980 (art. 3 et 4), lequel est aussi appliqué (par anticipation sur sa ratification formelle) par les juridictions néerlandaises. Le d.i.p. néerlandais susmentionné ainsi que le d.i.p. européen se réfèrent au droit du pays du domicile du vendeur. Le Tribunal est dès lors amené à appliquer le droit néerlandais en vigueur aux Antilles néerlandaises. Cette conclusion n'entre pas en conflit avec une autre interprétation possible de la volonté des parties de se soumettre au « droit néerlandais », à savoir une référence directe au droit substantiel.

Dans cette affaire, le droit néerlandais est constitué de la loi sur la vente internationale figurant aux traités de la Haye du 1er juin 1964 relatifs à la loi uniforme sur la vente internationale (ULIS) et la conclusion du contrat de vente internationale (ULFIS), dont les parties n'ont pas exclu expressément l'application […]

En outre, les parties sont convenues au cours de l'audience du [date] que les lois uniformes sur la vente seraient applicables au litige.'